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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 janvier 2017, porte sur la prise en charge des frais d'hébergement lors d'une cure thermale interrompue pour motif médical.

Faits : Mme [I] avait obtenu l'accord de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing pour bénéficier d'une cure thermale du 30 octobre 2013 au 21 novembre 2013. Cependant, le médecin de l'établissement thermal a délivré un certificat de contre-indication médicale le 31 octobre 2013, empêchant ainsi la poursuite de la cure.

Procédure : Mme [I] a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester le refus de la CPAM de rembourser les frais d'hébergement exposés pendant la période de la cure.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la CPAM devait rembourser les frais d'hébergement malgré l'interruption de la cure thermale pour motif médical.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille. Elle a considéré que les frais de séjour ne pouvaient être pris en charge par la CPAM que dans la limite d'un montant forfaitaire fixé par les textes applicables. En l'espèce, la cure thermale avait été interrompue pour motif médical, ce qui excluait la prise en charge des frais d'hébergement exposés après cette interruption.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les frais d'hébergement lors d'une cure thermale ne peuvent être pris en charge que dans la limite d'un montant forfaitaire fixé par les textes applicables. En cas d'interruption de la cure pour motif médical, seuls les frais d'hébergement exposés avant cette interruption peuvent être remboursés.

Textes visés : Article R. 322-14 du code de la sécurité sociale, article 71-1 de l'arrêté du 19 juin 1947 fixant le règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie modifié par l'article 3 de l'arrêté du 26 octobre 1995, arrêté du 23 février 1993 fixant le plafond de la participation des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale, L. 162-39 du code de la sécurité sociale, article 15-2 de la convention nationale thermale du 13 décembre 2002.

Article R. 322-14 du code de la sécurité sociale, article 71-1 de l'arrêté du 19 juin 1947 fixant le règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie modifié par l'article 3 de l'arrêté du 26 octobre 1995, arrêté du 23 février 1993 fixant le plafond de la participation des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale, L. 162-39 du code de la sécurité sociale, article 15-2 de la convention nationale thermale du 13 décembre 2002.

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