Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 janvier 2017, porte sur la reconnaissance d'une maladie professionnelle et la question de la validité de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Faits : M. R a travaillé pour la société Socat de 1989 à 1996, puis pour la société Les Transports messageries périgourdines à partir de 2004. Il a déclaré une polynévrite neurotoxique en juin 2007, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne a refusé de prendre en charge. M. R a saisi une juridiction de sécurité sociale qui a désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Procédure : M. R a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 26 juin 2014, qui a rejeté son recours. Il invoque un moyen unique de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, non signé par le médecin inspecteur régional du travail, est valide.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la régularité de l'avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à la signature des trois médecins le composant. Par conséquent, le moyen soulevé par M. R est inopérant.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la validité de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne dépend pas de la signature du médecin inspecteur régional du travail. Cette décision clarifie la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles.
Textes visés : Code de la sécurité sociale, articles L. 461-1, R. 142-24-2 et D. 461-27.
Code de la sécurité sociale, articles L. 461-1, R. 142-24-2 et D. 461-27.