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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 février 2015, porte sur la fixation des enchères lors d'une vente forcée immobilière.

Faits : Le Crédit immobilier de France-Ouest a engagé des poursuites à fin de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X. Un jugement d'orientation a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi et a fixé la mise à prix à 95 000 euros.

Procédure : Le juge de l'exécution a fixé les enchères à partir d'une mise à prix de 40 000 euros et a adjugé l'immeuble au créancier poursuivant faute d'enchères.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge de l'exécution a excédé ses pouvoirs en fixant les enchères à un montant inférieur à la mise à prix fixée par le jugement d'orientation.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par le juge de l'exécution. Elle estime que le juge de l'exécution a violé les articles L. 322-6, R. 322-15, R. 322-43 et R. 322-47 du code des procédures civiles d'exécution en fixant les enchères à un montant inférieur à la mise à prix fixée par le jugement d'orientation.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le jugement d'orientation fixe définitivement les conditions de l'adjudication lors d'une vente forcée immobilière. Ainsi, le juge de l'exécution ne peut pas proposer aux enchères et adjuger l'immeuble à un prix inférieur à la mise à prix fixée par le jugement d'orientation.

Textes visés : Articles L. 322-6, R. 322-15, R. 322-43 et R. 322-47 du code des procédures civiles d'exécution.

Articles L. 322-6, R. 322-15, R. 322-43 et R. 322-47 du code des procédures civiles d'exécution.

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