Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 février 2015, concerne une demande d'expertise formulée par un occupant sans droit ni titre d'une parcelle acquise par une commune.
Faits : M. X était occupant sans droit ni titre d'une parcelle acquise par la commune d'Eurre. Une décision avait été rendue constatant cette situation et ordonnant à M. X de libérer la parcelle sous astreinte. Par la suite, M. X a assigné la commune devant le juge des référés afin de faire constater, décrire et chiffrer par un expert les travaux et embellissements qu'il avait effectués sur la parcelle, ainsi que pour faire constater et chiffrer ses préjudices.
Procédure : M. X a interjeté appel de la décision constatant son occupation sans droit ni titre de la parcelle. Parallèlement, il a saisi le juge des référés pour obtenir une expertise. Le président du tribunal de grande instance statuant en référé a rejeté la demande de M. X.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande d'expertise présentée par M. X devant le juge des référés était recevable alors que le juge du fond était déjà saisi du litige.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la commune. Elle a considéré que l'action en cours à la date de la saisine du juge des référés portait sur le droit de M. X à occuper la parcelle, et non sur une éventuelle indemnisation des travaux effectués. Ainsi, l'expertise demandée par M. X n'était pas liée à cette action en cours.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la demande d'expertise présentée par M. X devant le juge des référés était recevable, car elle ne concernait pas le litige en cours sur le droit d'occupation de la parcelle. Cette décision permet de distinguer les demandes d'expertise qui sont liées à l'action en cours et celles qui sont indépendantes de celle-ci.
Textes visés : Code de procédure civile, article 455.
Code de procédure civile, article 455.