Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 février 2015, concerne la recevabilité d'un pourvoi en cassation dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière.
Faits : La caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Gard a engagé des poursuites à fin de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X. L'adjudication du bien immobilier a été fixée par un jugement d'orientation rendu le 7 juin 2012. M. et Mme X ont formé un pourvoi en cassation contre ce jugement. Par la suite, le juge de l'exécution a renvoyé l'audience d'adjudication à une date ultérieure.
Procédure : M. et Mme X ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement d'orientation fixant l'adjudication du bien immobilier. La cour d'appel a confirmé ce jugement en renvoyant simplement l'audience d'adjudication à une date ultérieure.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le pourvoi en cassation est recevable dans cette situation.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable.
Portée : La Cour de cassation se fonde sur les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ainsi que sur l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution. Elle rappelle que les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation que dans les cas spécifiés par la loi. En l'espèce, l'arrêt attaqué se contente de renvoyer l'audience d'adjudication à une date ultérieure, sans trancher sur le fond. Par conséquent, le pourvoi en cassation n'est pas recevable.
Textes visés :
- Articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile
- Article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution.
- Articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile
- Article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution.