Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 février 2015, concerne la recevabilité d'un appel interjeté par la société Riv-Eze à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'acte de signification du jugement comportait des irrégularités qui rendraient l'appel irrecevable.
Faits : La société Riv-Eze, une société de droit suisse, a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice. L'acte de signification du jugement lui a été notifié le 7 février 2012.
Procédure : La société Riv-Eze conteste la recevabilité de son appel, arguant que l'acte de signification comportait des irrégularités. Elle soutient que l'acte ne mentionnait pas clairement le délai d'appel applicable et ne précisait pas la possibilité de procéder sans avocat en matière fiscale.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'acte de signification du jugement comportait des irrégularités qui rendraient l'appel irrecevable.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Riv-Eze. Elle considère que l'acte de signification du jugement reproduisait les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile, qui indiquent clairement le délai de recours. Par conséquent, la Cour de cassation estime que l'acte de signification était valable et que l'appel de la société Riv-Eze était tardif.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'acte de signification d'un jugement doit indiquer de manière claire et apparente le délai d'appel applicable. Toutefois, la Cour considère que la reproduction intégrale de l'article 643 du code de procédure civile dans l'acte de signification permettait de clarifier le délai de recours, malgré une mention erronée du délai d'un mois. Ainsi, la Cour de cassation rappelle l'importance de la clarté des actes de signification pour garantir le respect des délais de recours.
Textes visés : Article 680 du code de procédure civile, article 643 du code de procédure civile.
Article 680 du code de procédure civile, article 643 du code de procédure civile.