Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 février 2015, porte sur la prescription de l'action d'une banque à l'encontre de débiteurs dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière.
Faits : La société Crédit foncier de France a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à M. et Mme X. Le commandement ainsi que tous les actes de procédure subséquents ont été annulés par un jugement rendu le 16 novembre 2011. Par la suite, la banque a fait délivrer un nouveau commandement de saisie immobilière à M. et Mme X., qui ont contesté l'action de la banque en soutenant que celle-ci était prescrite.
Procédure : M. et Mme X. ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque. La cour d'appel a rejeté cette fin de non-recevoir, considérant que le délai de prescription avait été interrompu par la reconnaissance du droit de la banque par M. et Mme X. dans leurs conclusions.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la reconnaissance du droit de la banque par M. et Mme X. a interrompu le délai de prescription de l'action de la banque.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que les conclusions de M. et Mme X. contenant la reconnaissance du droit de la banque ont été annulées, et donc ne peuvent pas avoir eu pour effet d'interrompre le délai de prescription. De plus, les conclusions ultérieures de M. et Mme X. ont été déposées après l'expiration du délai de prescription, ce qui rend leur reconnaissance inopérante.
Portée : La Cour de cassation rappelle que lorsqu'un acte de procédure est déclaré nul, il est non avenu et ses effets sont rétroactivement anéantis. Ainsi, les conclusions annulées ne peuvent pas interrompre le délai de prescription. De plus, la reconnaissance du droit du créancier doit être faite de manière non équivoque et librement consentie, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Textes visés : Articles 2240 et 2241 du code civil, article L. 137-2 du code de la consommation.
Articles 2240 et 2241 du code civil, article L. 137-2 du code de la consommation.