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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 février 2015, porte sur la question de l'appréciation de la situation de surendettement d'un débiteur propriétaire de sa résidence principale.

Faits : M. et Mme X ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation financière. Le jugement attaqué a déclaré non fondé le recours des époux X en se basant sur l'analyse de leur endettement, de leurs charges et de leurs revenus. Le tribunal a estimé que l'aliénation de leur résidence principale leur permettrait d'apurer l'ensemble de leurs dettes et de faire face aux frais de relogement et aux charges courantes, concluant ainsi qu'ils n'étaient pas en situation de surendettement.

Procédure : Les époux X ont formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le fait d'être propriétaire de sa résidence principale, dont la valeur estimée est égale ou supérieure au montant des dettes exigibles et à échoir, empêche la caractérisation de la situation de surendettement.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a annulé le jugement attaqué, en se basant sur l'article L. 330-1 du code de la consommation. Elle a rappelé que le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale et que sa valeur estimée soit égale ou supérieure au montant des dettes ne peut être considéré comme empêchant la caractérisation de la situation de surendettement. La Cour a donc conclu que la décision du tribunal était non conforme à la loi et a renvoyé l'affaire devant le juge du tribunal d'instance d'Avignon.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la simple propriété de sa résidence principale, même si sa valeur est égale ou supérieure au montant des dettes, ne peut être un critère suffisant pour exclure la situation de surendettement. Il convient d'apprécier la situation du débiteur dans sa globalité, en prenant en compte toutes ses ressources, ses biens et les conséquences de la vente de sa résidence principale, notamment les frais et le coût du relogement.

Textes visés : Article L. 330-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'article 69 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013.

Article L. 330-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'article 69 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013.

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