Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 février 2015, porte sur la question de la caducité d'un commandement de payer valant saisie immobilière et de ses conséquences sur les actes de procédure ultérieurs.
Faits : Le Crédit foncier de France a délivré à M. et Mme X un commandement de payer valant saisie immobilière le 28 février 2009, suivi d'une assignation à l'audience d'orientation le 29 mai 2009. Un jugement du juge de l'exécution du 28 janvier 2010 a constaté la caducité du commandement. Par la suite, la banque a fait délivrer un nouveau commandement de payer le 15 décembre 2011.
Procédure : M. et Mme X ont contesté la validité de la créance de la banque en se prévalant de la prescription biennale prévue par l'article L. 137-2 du code de la consommation. Le juge de l'exécution les a déboutés de leur demande. Ils ont alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la caducité d'un commandement de payer valant saisie immobilière entraîne la caducité rétroactive de l'ensemble de la procédure de saisie et si l'assignation délivrée dans le cadre de cette procédure conserve son effet interruptif du délai de prescription.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a déclaré prescrite la créance de la banque et a condamné cette dernière aux dépens exposés devant la cour d'appel et la Cour de cassation.
Portée : La Cour de cassation a considéré que la caducité d'un commandement de payer valant saisie immobilière entraîne la caducité rétroactive de l'ensemble de la procédure de saisie. Par conséquent, l'assignation délivrée dans le cadre de cette procédure perd son effet interruptif du délai de prescription. Ainsi, le commandement de payer signifié après la caducité du premier commandement est introduit hors des délais de prescription.
Textes visés : Articles L. 311-1, L. 321-1, R. 321-1 et R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, article 2244 du code civil, article L. 137-2 du code de la consommation.
Articles L. 311-1, L. 321-1, R. 321-1 et R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, article 2244 du code civil, article L. 137-2 du code de la consommation.