top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 décembre 2013, concerne la prise en charge des frais de transports par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la caisse devait rembourser les frais de transports sur la base du tarif applicable aux taxis, même si le transporteur disposait également de véhicules sanitaires légers (VSL).

Faits : La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn avait refusé de prendre en charge les remboursements sollicités par la société Ambulances taxis du Thore pour des transports effectués sur la base du tarif applicable aux taxis. La société avait alors saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours.

Procédure : La juridiction de sécurité sociale avait accueilli la demande de la société et condamné la caisse à régler les factures présentées. La caisse avait alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la caisse devait rembourser les frais de transports sur la base du tarif applicable aux taxis, même si le transporteur disposait également de véhicules sanitaires légers (VSL).

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse. Elle a estimé que c'était à l'entreprise de transport d'établir que les sommes réclamées correspondaient au tarif le moins onéreux, compatible avec l'état de l'assuré. La cour d'appel avait violé les textes applicables en faisant peser la charge de la preuve sur la caisse.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que c'est au transporteur de prouver que les sommes réclamées correspondent au tarif le moins onéreux, compatible avec l'état de l'assuré. La caisse n'est pas tenue d'appliquer systématiquement le tarif le plus avantageux lorsque le transporteur dispose à la fois de taxis et de VSL. Cette décision permet d'éviter une discrimination entre les entreprises qui n'utilisent que des taxis et celles qui, disposant également de VSL, sont dans l'obligation d'utiliser un taxi en raison de l'indisponibilité des VSL.

Textes visés : Article 1315 du code civil, article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.

Article 1315 du code civil, article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page