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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 décembre 2013, concerne une contestation de contrainte décernée par la caisse du Régime social des indépendants du secteur Sud-Est. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge doit vérifier la régularité des sommes demandées à l'opposant à la contrainte.

Faits : Mme X a formé opposition à une contrainte décernée par la caisse du Régime social des indépendants du secteur Sud-Est aux fins d'obtenir le paiement de cotisations au titre de la période du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2009. Mme X conteste la validité de la contrainte en arguant que les sommes réclamées ne sont pas justifiées et que les calculs utilisés par la caisse ne sont pas expliqués.

Procédure : Mme X a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault. Le tribunal a validé partiellement la contrainte, en retenant que Mme X reste redevable d'une somme de 3 242 euros. Mme X a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge doit vérifier la régularité des sommes demandées à l'opposant à la contrainte.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l'espèce, le tribunal a constaté que l'affiliation de Mme X au régime social des indépendants était régulière et que Mme X ne pouvait pas affirmer qu'elle n'avait jamais eu connaissance des cotisations à payer. Par conséquent, la Cour de cassation estime que le tribunal a légalement justifié sa décision.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que c'est à l'opposant à contrainte de prouver le caractère infondé de la créance réclamée par l'organisme social. Le juge n'est pas tenu de répondre à une allégation sans offre de preuve et peut valider la contrainte si la créance est justifiée.

Textes visés : Articles L. 241-1, R. 242-14 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Articles L. 241-1, R. 242-14 et suivants du Code de la sécurité sociale.

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