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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 décembre 2013, porte sur l'évaluation forfaitaire des rémunérations versées en contrepartie d'un travail dissimulé pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale.

Faits : Suite à un contrôle de l'URSSAF, la société Yi Sheng a été notifiée d'un redressement de cotisations et contributions de sécurité sociale, calculées sur une rémunération évaluée forfaitairement en application de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale. L'employeur a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester le redressement de cotisations et contributions de sécurité sociale.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais aussi du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période, pour éviter l'évaluation forfaitaire des rémunérations.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle rappelle que pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais aussi du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période.

Portée : La Cour de cassation précise que l'évaluation forfaitaire des rémunérations versées en contrepartie d'un travail dissimulé ne peut être remise en cause que si l'employeur apporte la preuve de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé et du montant exact de la rémunération versée pendant cette période. Cette décision vise à garantir l'exactitude du calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale dans les cas de travail dissimulé.

Textes visés : Article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale.

Article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale.

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