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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 décembre 2013, concerne la prise en charge d'une maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) et la question de l'opposabilité de cette décision à l'employeur précédent.

Faits : M. Hubert X..., salarié de la société Grande Paroisse puis de la société Rhodia chimie, a déclaré une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical. La CPAM de l'Isère a pris en charge cette pathologie au titre du tableau des maladies professionnelles. M. X... a ensuite engagé une action en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de ses deux anciens employeurs.

Procédure : La CPAM a instruit la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle à l'égard de la société Rhodia chimie, dernier employeur de M. X... La société Grande Paroisse, précédent employeur, a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la CPAM est opposable à l'employeur précédent.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation confirme l'arrêt attaqué. Elle considère que les précédents employeurs de la victime peuvent se prévaloir des manquements de la CPAM dans l'instruction du dossier à l'égard du dernier employeur de la victime. En l'espèce, la CPAM n'a pas rempli son obligation d'information en ne laissant à la société Grande Paroisse qu'un délai de trois jours pour consulter le dossier et recueillir les éléments d'information nécessaires. Par conséquent, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n'est pas opposable à la société Grande Paroisse.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les employeurs précédents peuvent contester l'opposabilité de la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle par la CPAM. Elle rappelle également l'obligation d'information de la CPAM à l'égard de tous les employeurs concernés.

Textes visés : Articles L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale.

Articles L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale.

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