Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 décembre 2013, concerne la question de l'opposabilité d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle à un employeur.
Faits : M. X, salarié de la société Gestion des viandes depuis le 14 janvier 2008, a déclaré un syndrome du canal carpien gauche et une épicondylite droite à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle le 29 avril 2008. L'employeur a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge en invoquant que les maladies avaient été constatées avant l'embauche de M. X.
Procédure : L'employeur a contesté la décision de prise en charge devant une juridiction du contentieux général de la sécurité sociale. La cour d'appel de Lyon a accueilli ce recours.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle prive l'employeur de la possibilité de contester son imputabilité si une faute inexcusable lui est reprochée ou si les cotisations d'accident du travail afférentes à cette maladie sont inscrites à son compte.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle estime que la prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle ne prive pas l'employeur de la possibilité de contester son imputabilité si une faute inexcusable lui est reprochée ou si les cotisations d'accident du travail afférentes à cette maladie sont inscrites à son compte.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle n'empêche pas l'employeur de contester son imputabilité si certaines conditions sont remplies. Ainsi, si une faute inexcusable est reprochée à l'employeur ou si les cotisations d'accident du travail sont inscrites à son compte, il peut contester l'imputabilité de la maladie.
Textes visés : Articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
Articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale.