top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 septembre 2014, concerne la question de la sécurité sociale applicable à un fonctionnaire détaché auprès de la Banque de France.

Faits : M. X, fonctionnaire au ministère des affaires étrangères et européennes, a été détaché auprès de la Banque de France pour une durée de deux ans. Pendant son détachement, il a été en arrêt de travail pour maladie et a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) des indemnités journalières. La caisse a refusé sa demande, ce qui a conduit M. X à saisir une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : La cour d'appel de Paris a condamné la caisse à verser à M. X les indemnités journalières pour la période du 4 octobre 2007 au 31 décembre 2008. La caisse a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si M. X, en tant que fonctionnaire détaché auprès de la Banque de France, devait être soumis au régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires ou au régime général de l'assurance maladie.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel et a jugé que M. X devait être soumis au régime général de l'assurance maladie pendant la durée de son détachement. La Cour a considéré que la Banque de France, bien qu'étant une institution publique, ne pouvait être qualifiée ni d'administration d'État ni d'établissement public, et que M. X, en tant qu'agent contractuel de la Banque de France, ne relevait pas du régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les fonctionnaires détachés auprès de la Banque de France, en tant qu'agents contractuels, sont soumis au régime général de l'assurance maladie. Elle précise également que la Banque de France, bien qu'étant une institution publique, présente des caractéristiques propres et ne peut être assimilée à une administration d'État ou à un établissement public.

Textes visés : Article D. 712-2 du code de la sécurité sociale, article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, article R. 711-1 du code de la sécurité sociale.

Article D. 712-2 du code de la sécurité sociale, article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, article R. 711-1 du code de la sécurité sociale.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page