Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 septembre 2014, concerne la question de l'opposabilité d'une décision de prise en charge d'un accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie à l'employeur.
Faits : L'office public de l'habitat du département du Rhône (l'employeur) a déclaré un accident concernant l'un de ses salariés à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse). L'employeur a émis des réserves dans un courrier, remis le jour même de la décision de prise en charge par la caisse.
Procédure : L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre la décision de la caisse.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la décision de prise en charge de l'accident du travail par la caisse est opposable à l'employeur, malgré les réserves émises par ce dernier.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'employeur. Elle considère que les réserves émises par l'employeur ont été réceptionnées par la caisse le jour même de la décision de prise en charge, ce qui signifie que la caisse n'en avait pas connaissance antérieurement. Par conséquent, les réserves ne sont pas recevables et la prise en charge de l'accident est opposable à l'employeur.
Portée : La Cour de cassation affirme que pour être opposable à l'employeur, les réserves doivent être émises avant que la caisse ne prenne une décision de prise en charge. De plus, les réserves doivent être motivées et porter sur des faits précis concernant les circonstances de temps et de lieu de l'accident, ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, les réserves émises par l'employeur étaient générales et ne remettaient pas en question le lien entre l'accident et le travail. Par conséquent, la décision de prise en charge de la caisse est opposable à l'employeur.
Textes visés : Article R. 441-10 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale.
Article R. 441-10 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale.