Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 septembre 2014, porte sur la question de l'intérêt à agir d'une veuve d'un salarié décédé suite à une maladie professionnelle.
Faits : Alain X, salarié de la société EDF, a déclaré une maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical faisant état d'un carcinome épidermoïde pulmonaire ainsi que d'une exposition à l'amiante et à la radioactivité. La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cette affection au titre du tableau des maladies professionnelles n° 6. La veuve d'Alain X a demandé un changement de qualification de la maladie au titre du tableau n° 30 bis, mais la caisse a refusé. La veuve a donc saisi une juridiction de sécurité sociale.
Procédure : La cour d'appel a déclaré que la veuve avait intérêt à agir. EDF a formé un pourvoi incident, tandis que la veuve a formé un pourvoi principal.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la veuve a un intérêt à agir pour demander la prise en charge de la maladie au titre d'un autre tableau de maladies professionnelles.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois principal et incident. Elle considère que la victime d'une maladie professionnelle peut demander le changement de qualification de la maladie au regard des tableaux, tant que la décision de la caisse n'est pas devenue définitive, dès lors qu'elle a un intérêt légitime au succès de cette prétention. La Cour de cassation estime que l'intérêt à agir ne doit pas seulement être apprécié en fonction de la satisfaction de la demande de prise en charge, mais également en fonction de la possibilité d'obtenir une indemnisation complémentaire en se prévalant de la faute inexcusable de l'employeur.
Portée : La Cour de cassation affirme que si une victime peut obtenir la prise en charge de sa maladie au titre d'un tableau de maladies professionnelles, elle peut toujours avoir intérêt à faire reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie au titre d'autres tableaux, notamment en cas de pluralité de tableaux applicables à sa pathologie. Ainsi, la décision de la Cour de cassation permet à la veuve d'Alain X de poursuivre sa demande de prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 30 bis.
Textes visés : Code de procédure civile (article 31), Code de la sécurité sociale (articles L. 461-1, L. 461-2, R. 461-3).
Code de procédure civile (article 31), Code de la sécurité sociale (articles L. 461-1, L. 461-2, R. 461-3).