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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 mai 2017, concerne l'indemnisation des frais d'acquisition d'un logement adapté à un handicap suite à un accident de la circulation.

Faits : M. A, passager d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, a été victime de séquelles handicapantes. Il a engagé une procédure d'indemnisation de ses préjudices contre le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et d'autres parties. Il réclame notamment l'indemnisation des frais d'acquisition d'un logement adapté à son handicap.

Procédure : Après plusieurs instances, l'affaire est portée devant la Cour d'appel de Douai qui condamne les héritiers du responsable du dommage à indemniser M. A de la totalité des frais d'acquisition du terrain, de construction de la maison et d'adaptation de celle-ci au handicap.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les héritiers du responsable du dommage doivent indemniser la victime de la totalité des frais d'acquisition d'un logement adapté à son handicap.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les héritiers du responsable du dommage et confirme la décision de la Cour d'appel. Elle estime que les frais d'acquisition d'un logement adapté sont directement imputables aux séquelles provoquées par l'accident et doivent donc être indemnisés.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la victime d'un accident de la circulation ayant entraîné un handicap a droit à une indemnisation intégrale de ses préjudices. Les frais d'acquisition d'un logement adapté font partie de ces préjudices et doivent être indemnisés lorsque leur nécessité est justifiée par les séquelles de l'accident.

Textes visés : Article 1382 du Code civil (principe de la réparation intégrale du préjudice), articles L. 245-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles (prestation de compensation du handicap).

Article 1382 du Code civil (principe de la réparation intégrale du préjudice), articles L. 245-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles (prestation de compensation du handicap).

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