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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 juin 2015, concerne la validité d'une contrainte délivrée par l'URSSAF à un travailleur indépendant pour le recouvrement de cotisations impayées.

Faits : L'URSSAF d'Ile-de-France a décerné à M. X trois contraintes pour le paiement de cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2012 et des trois premiers trimestres de 2013. M. X a formé opposition à ces contraintes devant une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : Les jugements attaqués ont rejeté les oppositions de M. X et validé les contraintes délivrées par l'URSSAF.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les juges du fond étaient tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois et confirme les jugements attaqués. Elle considère que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale de la mise en demeure et de la contrainte, dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le cotisant doit soulever le moyen de nullité de la mise en demeure ou de la contrainte devant les juges du fond pour que ces derniers puissent l'examiner. En l'absence de saisine de ce moyen de défense, les juges du fond ne sont pas tenus de vérifier la conformité de la procédure aux dispositions légales.

Textes visés : Article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.

Article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.

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