ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 juin 2015, porte sur la question de l'assiette de la contribution due par les entreprises pharmaceutiques au titre de l'emploi des visiteurs médicaux.
FAITS : L'URSSAF de Paris et de la région parisienne a notifié à la société Pfizer un redressement au titre de la contribution due par les entreprises assurant l'exploitation de spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement. La société a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale.
PROCÉDURE : La société a demandé la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne sur l'interprétation de l'article 8 de la directive 92/98/CEE du Conseil du 31 mars 1992 au regard des dispositions de l'article L. 5122-12,1°, du code de la santé publique.
QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les indemnités compensatrices de préavis versées aux visiteurs médicaux doivent être incluses dans l'assiette de la contribution due par les entreprises pharmaceutiques.
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en retenant que les indemnités compensatrices de préavis versées aux visiteurs médicaux doivent être incluses dans l'assiette de la contribution.
PORTÉE : La Cour de cassation a considéré que l'assiette de la contribution due par les entreprises pharmaceutiques comprend l'ensemble des rémunérations dues aux visiteurs médicaux, qu'ils soient diplômés ou non. La Cour a également précisé que la directive européenne invoquée par la société Pfizer n'exclut pas l'exercice de la profession de visiteurs médicaux par des personnes non diplômées, à condition qu'elles possèdent des connaissances scientifiques adéquates.
TEXTES VISÉS : Article L. 245-2, I, 1° du code de la sécurité sociale ; Article L. 5122-11 et L. 5122-12 du code de la santé publique ; Directive 92/28/CEE du Conseil du 31 mars 1992.