Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 juin 2015, porte sur la question de l'obligation de cotiser au régime social des indépendants pour un gérant de société à responsabilité limitée (SARL) ayant démissionné de ses fonctions.
Faits : Monsieur X a formé opposition à une contrainte décernée par la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) pour le non-paiement de cotisations d'assurance maladie et maternité au titre des années 2008 à 2010. Monsieur X avait été gérant d'une SARL et avait démissionné de ses fonctions.
Procédure : La Caisse nationale du RSI a fait appel de la décision de validation partielle de la contrainte par la cour d'appel de Bordeaux.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si Monsieur X était toujours tenu de cotiser au régime social des indépendants après sa démission de ses fonctions de gérant de la SARL.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la Caisse nationale du RSI. Elle a confirmé que les cotisations sont dues jusqu'à la cessation effective de l'activité ayant donné lieu à l'assujettissement. La cour a considéré que la cessation d'activité en tant que gérant, entérinée par l'assemblée générale des associés, était officielle à compter de cette date et que Monsieur X n'était plus tenu au paiement des cotisations postérieures à sa démission.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la cessation d'activité en tant que gérant d'une SARL doit être prise en compte pour déterminer l'obligation de cotiser au régime social des indépendants. La radiation de la société du registre du commerce et des sociétés n'est pas nécessaire pour mettre fin à cette obligation.
Textes visés :
- Articles L. 131-6, L. 133-6-1, L. 613-1, L. 622-4, L. 622-7, L. 633-10, D. 612-2, D. 612-13, D. 632-1 et D. 633-1 du code de la sécurité sociale
- Article L. 221-14 du code de commerce.
- Articles L. 131-6, L. 133-6-1, L. 613-1, L. 622-4, L. 622-7, L. 633-10, D. 612-2, D. 612-13, D. 632-1 et D. 633-1 du code de la sécurité sociale
- Article L. 221-14 du code de commerce.