Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 juin 2015, concerne la date de notification d'une décision par lettre recommandée dans le cadre de la législation sur les risques professionnels.
Faits : La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) a refusé de prendre en charge une prolongation d'arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels. Mme X a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester ce refus.
Procédure : La cour d'appel de Riom a accueilli le recours de Mme X en considérant que le délai de trente jours pour prendre en charge une affection au titre de la législation sur les risques professionnels était écoulé, car la lettre de la caisse datée du 2 juillet 2010 n'a été réceptionnée par Mme X que le 9 juillet 2010.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la date de notification par lettre recommandée est celle de l'expédition ou celle de la réception.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Riom. Elle considère que la date de notification par lettre recommandée est, à l'égard de l'organisme qui envoie la lettre, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui qui la reçoit, celle de la réception. La cour d'appel a donc violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la date de notification par lettre recommandée est celle de la réception pour le destinataire. Ainsi, le délai de trente jours pour prendre en charge une affection au titre de la législation sur les risques professionnels doit être calculé à partir de la date de réception de la lettre par le destinataire.
Textes visés : Article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.