Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 janvier 2018, porte sur la question de la portabilité des garanties frais de santé et prévoyance au profit des salariés licenciés suite à la liquidation judiciaire d'une entreprise.
Faits : La société Sarmate a souscrit plusieurs contrats collectifs à adhésion obligatoire au titre des frais de santé et de la garantie prévoyance auprès de l'institution de prévoyance Humanis prévoyance. Suite à la liquidation judiciaire de la société Sarmate, le liquidateur judiciaire et trois salariées licenciées ont demandé au juge des référés d'ordonner à Humanis prévoyance d'exécuter les contrats d'assurance collectifs au profit des salariés licenciés.
Procédure : La demande a été rejetée en première instance et en appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le refus de l'institution de prévoyance de maintenir les garanties au profit des salariés licenciés constituait un trouble manifestement illicite.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que le droit des salariés licenciés à bénéficier de la portabilité des garanties frais de santé et prévoyance n'était pas évident dans cette affaire, étant donné la liquidation judiciaire de l'entreprise. Par conséquent, le trouble manifestement illicite invoqué n'était pas caractérisé.
Portée : La Cour de cassation a estimé qu'il existait un conflit de normes juridiques d'égale valeur, constituant une contestation sérieuse que la jurisprudence n'avait pas encore tranchée. Elle a également souligné que la violation de la loi n'était pas flagrante. Ainsi, la Cour a considéré que le juge des référés n'était pas compétent pour trancher ce conflit et qu'il n'y avait pas lieu à référé.
Textes visés : Article L.911-8 du code de la sécurité sociale, article L.932-10 du code de la sécurité sociale, article L.641-11-1 du code de commerce, article 809 du code de procédure civile.
Article L.911-8 du code de la sécurité sociale, article L.932-10 du code de la sécurité sociale, article L.641-11-1 du code de commerce, article 809 du code de procédure civile.