Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 février 2016, porte sur la question de l'interruption de la prescription en cas de demande d'aide juridictionnelle pour l'exécution d'une décision de justice.
Faits : M. R a obtenu une ordonnance de non-conciliation condamnant Mme H à lui verser une contribution mensuelle au titre du devoir de secours entre époux. Suite à leur divorce, prononcé le 1er mars 2004, M. R a déposé une demande d'aide juridictionnelle pour l'exécution de cette ordonnance. Il a ensuite fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à Mme H, qui a contesté sa validité devant un juge de l'exécution.
Procédure : M. R a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 21 novembre 2013, qui a annulé le commandement de saisie-vente.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande d'aide juridictionnelle pour l'exécution d'une décision de justice interrompt le délai de prescription de la créance objet de cette demande.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. R. Elle considère que l'interruption de la prescription prévue par l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 ne s'applique qu'aux actions en justice. Ainsi, la demande d'aide juridictionnelle pour l'exécution d'une décision de justice n'interrompt pas le délai de prescription de la créance objet de cette demande.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la demande d'aide juridictionnelle pour l'exécution d'une décision de justice n'a pas d'effet interruptif sur le délai de prescription de la créance concernée. Cette décision rappelle que l'interruption de la prescription ne s'applique qu'aux actions en justice et non aux procédures d'exécution.
Textes visés : Article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.