Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 février 2016, porte sur la liquidation d'une astreinte prononcée par un tribunal de première instance dans le cadre d'une résolution judiciaire de baux commerciaux. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'astreinte peut être liquidée à partir de la signification de l'arrêt confirmatif ou si elle ne commence à courir qu'à compter du jour où l'arrêt devient exécutoire.
Faits : Par jugement du 17 juin 2009, un tribunal de première instance a prononcé la résolution judiciaire de baux commerciaux et a ordonné au défendeur de quitter les lieux sous astreinte journalière, passé un délai de quatre mois suivant la signification du jugement. Par arrêt du 16 février 2012, la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Par jugement du 19 décembre 2012, le tribunal de première instance a condamné le défendeur au paiement d'une certaine somme pour la période pendant laquelle il avait occupé les lieux après la signification de l'arrêt confirmatif.
Procédure : M. [Z], demandeur, a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Papeete le 19 juin 2014, qui l'a débouté de sa demande de liquidation de l'astreinte.
Question de droit : L'effet suspensif de l'appel porte-t-il atteinte aux droits résultant des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel lorsqu'il est confirmé ?
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'astreinte, en tant que mesure accessoire destinée à assurer l'exécution d'une décision de justice, ne commence à courir qu'à compter du jour où l'arrêt devient exécutoire, à moins que les juges d'appel ne fixent un point de départ postérieur. En l'espèce, la cour d'appel a retenu que les modalités relatives à l'astreinte ne s'exécutaient qu'à compter du jour de la signification de l'arrêt confirmatif, et que le délai de quatre mois pour quitter les lieux commençait à courir à partir de cette date. La cour d'appel a donc décidé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'astreinte ne commence à courir qu'à partir du jour où l'arrêt devient exécutoire, sauf si les juges fixent un point de départ postérieur. Cette décision est fondée sur les articles 716 et 717, alinéa 1, du code de procédure civile de la Polynésie française.
Textes visés : Articles 716, 717, 718 et 719 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Articles 716, 717, 718 et 719 du code de procédure civile de la Polynésie française.