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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 février 2016, porte sur la question de l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement en matière de contentieux fiscal.

Faits : Suite à un redressement fiscal, l'administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement à l'encontre de Mme Z. Cette dernière a contesté cette décision auprès de l'administration fiscale, mais faute de réponse, elle a assigné le directeur général des finances publiques devant un tribunal de grande instance. Déboutée de ses demandes, elle a interjeté appel non limité à l'encontre du jugement et a demandé au premier président de la cour d'appel l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.

Procédure : L'ordonnance attaquée est celle rendue le 29 avril 2014 par le premier président de la cour d'appel de Paris. La direction générale des finances publiques a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le premier président de la cour d'appel était compétent pour ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement du tribunal de grande instance, alors que l'appel de Mme Z était limité à certains chefs de redressement.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile s'appliquent tant que la cour d'appel n'a pas déclaré l'appel irrecevable ou qu'elle n'a pas donné acte au débiteur d'un désistement de son appel. Ainsi, le premier président de la cour d'appel était compétent pour ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire pour l'intégralité de la condamnation résultant du jugement du tribunal de grande instance.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le premier président de la cour d'appel peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement en cas d'appel, si cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour le débiteur. En l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'exécution provisoire du jugement conduirait à une procédure de saisie immobilière du bien où réside Mme Z, ce qui aurait des conséquences manifestement excessives compte tenu de son âge et de sa situation personnelle.

Textes visés : Article 524 du code de procédure civile, article R. 202-5 du livre des procédures fiscales.

Article 524 du code de procédure civile, article R. 202-5 du livre des procédures fiscales.

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