Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 décembre 2014, porte sur la question de l'accès à la retraite progressive pour un assuré exerçant une activité à temps partiel.
Faits : Mme X a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine (la caisse) de bénéficier de la retraite progressive. La caisse a refusé sa demande, ce qui a conduit Mme X à saisir une juridiction de sécurité sociale pour obtenir le paiement d'une pension provisoire pour une période donnée.
Procédure : Le jugement attaqué a rejeté la demande de Mme X, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de la retraite progressive. Mme X a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un assuré exerçant une activité à temps partiel pouvait bénéficier de la retraite progressive, même s'il avait conclu un contrat d'accompagnement dans l'emploi.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement attaqué. Elle a considéré que les textes applicables subordonnaient l'accès à la retraite progressive à la seule justification d'une activité à temps partiel. Par conséquent, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait violé ces textes en rejetant la demande de Mme X.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'accès à la retraite progressive est possible pour un assuré exerçant une activité à temps partiel, indépendamment du type de contrat de travail qu'il a conclu. Seule la condition d'exercice d'une activité à temps partiel doit être remplie.
Textes visés :
- Article L. 351-15 du code de la sécurité sociale
- Article L. 3123-1 du code du travail
- Article L. 5134-19-1 du code du travail
- Article R. 351-40 du code de la sécurité sociale
- Article L. 3123-14 du code du travail (ancien article L. 242-4-3 avant recodification)
- Article L. 351-15 du code de la sécurité sociale
- Article L. 3123-1 du code du travail
- Article L. 5134-19-1 du code du travail
- Article R. 351-40 du code de la sécurité sociale
- Article L. 3123-14 du code du travail (ancien article L. 242-4-3 avant recodification)
Super fiche !