Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 décembre 2014, concerne la liquidation de la retraite complémentaire d'un assuré par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV).
Faits : Monsieur X, né le 2 août 1940, a demandé la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse à partir du 1er janvier 2004, à l'âge de 63 ans. Cependant, il n'a pas perçu sa retraite complémentaire en 2005 et 2006 en raison de revenus dépassant le plafond réglementaire. En 2007, ses revenus sont devenus inférieurs au seuil et il a demandé le règlement de sa retraite complémentaire à la CIPAV. N'ayant pas reçu de réponse, il a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Procédure : La cour d'appel de Nancy a condamné la CIPAV à payer à Monsieur X les arrérages d'une pension de retraite complémentaire calculée sur la base de 402 points, outre la majoration familiale de 10%. La CIPAV a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la liquidation des droits à la retraite complémentaire de Monsieur X devait prendre en compte le coefficient d'anticipation prévu par les statuts de la CIPAV.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Nancy. Elle considère que la liquidation des droits à la retraite complémentaire de Monsieur X prenait effet au 1er janvier 2004, indépendamment du versement des arrérages litigieux. Par conséquent, le coefficient d'anticipation prévu par les statuts de la CIPAV devait être appliqué.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la liquidation des droits à la retraite complémentaire prend effet à la date fixée, même si les arrérages n'ont pas encore été versés. Ainsi, le coefficient d'anticipation prévu par les statuts de la CIPAV doit être appliqué dans le calcul de la pension de retraite complémentaire.
Textes visés : Articles L. 644-2 du code de la sécurité sociale, 4 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 modifié et 11 des statuts du régime complémentaire de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
Articles L. 644-2 du code de la sécurité sociale, 4 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 modifié et 11 des statuts du régime complémentaire de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.