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Accroche : Décision de la Cour de cassation du 17 septembre 2015, portant sur la recevabilité d'une demande de récusation du premier président de la cour d'appel de Paris dans le cadre d'un recours contre une décision de rejet d'un bureau d'aide juridictionnelle.

Faits : M. X... a déposé une demande de récusation du premier président de la cour d'appel de Paris, dans le cadre de l'examen des recours formés contre les décisions de rejet rendues par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Meaux.

Procédure : La première présidente de la cour d'appel de Paris a transmis la demande de récusation au premier président de la Cour de cassation. Celui-ci a examiné la recevabilité de la requête.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le premier président de la cour d'appel peut faire l'objet d'une demande de récusation dans le cadre de l'examen d'un recours contre une décision de rejet d'un bureau d'aide juridictionnelle.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a déclaré la requête de récusation irrecevable. Elle a considéré qu'un magistrat ne peut faire l'objet d'une demande de récusation que dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle. Or, le premier président de la cour d'appel statuant sur le recours formé contre la décision de rejet d'un bureau d'aide juridictionnelle n'exerce pas une telle fonction.

Portée : La décision de la Cour de cassation établit que le premier président de la cour d'appel n'est pas soumis à une demande de récusation dans le cadre de l'examen d'un recours contre une décision de rejet d'un bureau d'aide juridictionnelle.

Textes visés : Article L. 111-5 du code de l'organisation judiciaire.

Article L. 111-5 du code de l'organisation judiciaire.

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