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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 octobre 2013, concerne la contestation de la qualité à agir d'un liquidateur amiable dans le cadre d'une procédure de saisie des rémunérations.

Faits : M. Jean-Michel X, en tant que liquidateur amiable de la SCI D. Rivage et compagnie, a demandé l'autorisation de saisir les rémunérations de M. Georges X pour exécuter un arrêt de la cour d'appel le condamnant à payer certaines sommes à la SCI. M. Georges X a contesté la qualité à agir de M. Jean-Michel X.

Procédure : M. Georges X a relevé appel du jugement qui avait rejeté sa contestation de la qualité à agir de M. Jean-Michel X.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si M. Georges X était recevable à contester la qualité à agir de M. Jean-Michel X dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que la cour d'appel avait violé l'article 122 du code de procédure civile en déclarant M. X irrecevable à contester la qualité à agir de M. Jean-Michel X. La cour d'appel aurait dû examiner la fin de non-recevoir soulevée par M. X, qui tendait à faire juger irrecevable la demande de saisie des rémunérations.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause et que la contestation de la qualité à agir d'un liquidateur amiable doit être examinée dans le cadre de la procédure en cours. La cour d'appel aurait dû examiner la fin de non-recevoir soulevée par M. X avant de statuer sur la demande de saisie des rémunérations.

Textes visés : Article 122 du code de procédure civile.

Article 122 du code de procédure civile.

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