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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 octobre 2013, concerne la question de l'autorité de la chose jugée et la recevabilité d'une demande en restitution d'intérêts versés au titre de contrats annulés.

Faits : M. X, en tant qu'usufruitier, a ouvert trois comptes titres auprès du Crédit Industriel de l'Ouest (la banque) au nom de ses enfants, MM. Y et Olivier X et Mme Violaine Z, en tant que nu-propriétaires. Les consorts X ont ensuite assigné la banque pour obtenir la nullité des contrats de compte ouverts sans leur consentement et la restitution du capital initial. Le tribunal a accueilli leurs demandes et la banque a procédé au règlement des sommes dues, déduisant les intérêts versés au titre des contrats annulés. La banque a ensuite assigné les consorts X pour obtenir le paiement des intérêts versés.

Procédure : Les consorts X ont soulevé l'irrecevabilité de la demande de la banque en se prévalant de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision précédente.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande de la banque en restitution d'intérêts versés se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision précédente.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle considère que l'autorité de la chose jugée ne s'applique qu'à ce qui a été tranché dans le dispositif d'un jugement. En l'espèce, la demande de la banque en restitution d'intérêts n'avait pas été tranchée dans la décision précédente, qui se limitait à l'annulation des contrats et à la restitution du capital initial. Par conséquent, la demande de la banque est recevable.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'autorité de la chose jugée ne s'étend qu'à ce qui a été tranché dans le dispositif d'un jugement. Les questions non tranchées dans le dispositif peuvent faire l'objet d'une demande distincte dans une instance ultérieure.

Textes visés : Articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.

Articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.

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