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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 octobre 2013, concerne une affaire relative à la mitoyenneté d'un mur séparatif entre deux propriétés et à la suppression d'une terrasse.

Faits : Les époux X et les époux Y sont voisins et possèdent chacun une propriété contiguë. Les époux Y ont créé une terrasse en façade sud de leur maison, recouverte de pavés autobloquants. Les époux X ont demandé la suppression de cette terrasse ainsi que la démolition d'une partie rehaussée du mur séparatif entre les deux propriétés.

Procédure : Les époux X ont conclu le 29 novembre 2011, tandis que les époux Y ont conclu le 18 novembre 2011. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 novembre 2011. Les époux Y ont déposé des conclusions d'incident le 1er décembre 2011, demandant le rejet des conclusions des époux X.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a méconnu les exigences de la contradiction en retenant les conclusions des époux X déposées la veille du prononcé de l'ordonnance de clôture, sans prendre en compte les conclusions d'incident des époux Y.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Elle estime que la cour d'appel a méconnu les exigences de la contradiction en retenant les conclusions des époux X déposées la veille du prononcé de l'ordonnance de clôture, sans prendre en compte les conclusions d'incident des époux Y.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance du respect du principe de la contradiction et de l'égalité des armes entre les parties. Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile leurs moyens de fait, leurs éléments de preuve et leurs moyens de droit, afin que chacune puisse organiser sa défense. Le juge doit également veiller à faire observer ce principe et ne peut retenir dans sa décision que les moyens, explications et documents sur lesquels les parties ont pu débattre contradictoirement.

Textes visés : Articles 15, 16, 653, 658 du code de procédure civile ; article 455 du code de procédure civile ; article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Articles 15, 16, 653, 658 du code de procédure civile ; article 455 du code de procédure civile ; article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

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