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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 octobre 2013, concerne une contestation de la décision d'une commission de surendettement déclarant irrecevable la demande de traitement de la situation financière des époux X. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement vérifié l'état de surendettement et la bonne foi des débiteurs.

Faits : Les époux X ont contesté la décision d'une commission de surendettement déclarant irrecevable leur demande de traitement de leur situation financière. Par un jugement du 22 juin 2009, un juge de l'exécution a déclaré les époux X recevables à bénéficier de la procédure et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement qui a recommandé diverses mesures, contestées par les débiteurs.

Procédure : Les époux X ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a affirmé qu'ils ne sont pas en situation de surendettement et a rejeté leur demande de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement vérifié l'état de surendettement et la bonne foi des débiteurs.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi des époux X. Elle considère que le juge qui statue sur la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement peut vérifier que le débiteur se trouve en situation de surendettement, même si un jugement définitif a déjà statué sur cette question. La Cour de cassation estime donc que la cour d'appel a correctement vérifié l'état de surendettement des débiteurs.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le juge peut vérifier l'état de surendettement des débiteurs, même si cette question a déjà été tranchée dans une instance antérieure. Cela permet d'assurer une appréciation actualisée de la situation financière des débiteurs.

Textes visés : Article L. 332-2 du code de la consommation, article L. 330-1 du code de la consommation, article 1351 du code civil.

Article L. 332-2 du code de la consommation, article L. 330-1 du code de la consommation, article 1351 du code civil.

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