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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 octobre 2013, porte sur la recevabilité d'un appel formé contre un jugement avant dire droit et sur les modalités de signification des jugements.

Faits : M. X...-Y... a fait l'objet d'une action en contestation de paternité initiée par MM. Louis-Alexandre et Philippe X.... Le tribunal de grande instance a déclaré recevable cette action et ordonné une expertise génétique. Par la suite, le tribunal a rejeté la demande de M. X...-Y... tendant à faire constater l'irrecevabilité de l'action et a ordonné la rectification de son acte de naissance.

Procédure : M. X...-Y... a interjeté appel des deux jugements. Cependant, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement avant dire droit, considérant qu'il avait été formé tardivement.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation était de savoir si l'appel formé contre le jugement avant dire droit était recevable.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que l'appel formé contre le jugement avant dire droit était irrecevable car il avait été formé après l'expiration du délai légal.

Portée : La cour de cassation a rappelé que les jugements avant dire droit ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond. Ainsi, pour être recevable, l'appel du jugement avant dire droit doit être formé en même temps que l'appel du jugement sur le fond. Dans cette affaire, la cour d'appel a estimé que l'appel du jugement sur le fond avait expiré avant que M. X...-Y... ne forme un appel contre le jugement avant dire droit, rendant ainsi cet appel irrecevable.

Textes visés : Code de procédure civile, articles 544, 545 et 272.

Code de procédure civile, articles 544, 545 et 272.

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