Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 octobre 2013, concerne une affaire relative à une demande de constatation de prescription acquisitive d'un terrain et à la rectification d'un acte de notoriété et d'attestation immobilière.
Faits : Les consorts X ont relevé appel d'un jugement du tribunal de grande instance qui les avait déboutés de leurs demandes contre les consorts D. Les consorts D ont demandé la constatation de la prescription acquisitive du terrain litigieux à leur profit et la rectification de l'acte de notoriété et d'attestation immobilière.
Procédure : Les consorts D ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui les avait déboutés de leurs demandes.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait violé les dispositions du code de procédure civile en ne prononçant pas d'office la caducité de l'appel pour tardiveté des conclusions des appelants et en ne statuant pas sur les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que les consorts D, qui n'avaient pas saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de constatation de la caducité de l'appel pour tardiveté des conclusions des appelants, n'étaient pas recevables à invoquer ce grief devant la Cour de cassation. Elle a également relevé que la cour d'appel n'avait pas à examiner des conclusions postérieures à la clôture des débats.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la caducité de l'appel pour tardiveté des conclusions doit être soulevée devant le conseiller de la mise en état et que la cour d'appel n'a pas à examiner des conclusions postérieures à la clôture des débats.
Textes visés : Code de procédure civile, articles 908, 914, 783.
Code de procédure civile, articles 908, 914, 783.