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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 novembre 2016, porte sur la recevabilité de l'action subrogatoire d'un assureur.

Faits : Un véhicule poids lourd appartenant à la société Constant Bonivers a été percuté par un convoi ferroviaire pris en charge par la société Aproport - Chambre de commerce et d'industrie de la [Localité 1]. La société Constant Bonivers et son assureur, la société Foyer assurances, ont assigné la société Aproport et son assureur, la société Helvetia assurances, aux fins d'indemnisation.

Procédure : La cour d'appel de Dijon a déclaré irrecevable l'action subrogatoire de la société Foyer assurances. Celle-ci a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Foyer assurances peut se prévaloir de la subrogation légale prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Dijon en ce qu'il déclare irrecevable l'action subrogatoire de la société Foyer assurances. La cour d'appel n'a pas recherché si la quittance subrogative consentie par l'assurée n'emportait pas subrogation conventionnelle dans les droits de la société Foyer assurances. La Cour de cassation estime donc que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance dispose de la subrogation légale prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances. Cependant, cette subrogation légale n'exclut pas la possibilité d'une subrogation conventionnelle dans les droits de l'assuré. Ainsi, la cour d'appel aurait dû rechercher si la quittance subrogative consentie par l'assurée emportait une subrogation conventionnelle dans les droits de la société Foyer assurances.

Textes visés : Article L. 121-12 du code des assurances, articles 1249, 1250, 1251 et 1252 du code civil.

Article L. 121-12 du code des assurances, articles 1249, 1250, 1251 et 1252 du code civil.

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