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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 mars 2016, porte sur la prescription de l'action en recouvrement d'une banque à l'encontre de débiteurs ayant bénéficié d'un plan conventionnel de surendettement.

Faits : La Banque populaire du Nord a accordé à M. et Mme Q trois prêts, pour lesquels la société Casden banque populaire s'est portée caution. M. Q a formé une demande de traitement de sa situation financière auprès d'une commission de surendettement, et un plan conventionnel a été conclu, prévoyant un moratoire de six mois sur les créances de la banque et de la société Casden. M. Q a ensuite saisi une nouvelle commission de surendettement en déclarant ses dettes à l'égard de la banque et de la société Casden. La banque a formé un recours contre cette décision.

Procédure : La banque et la société Casden ont assigné M. et Mme Q en remboursement. Les débiteurs ont soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la prescription de l'action en recouvrement de la banque et de la société Casden est interrompue par les différentes procédures de surendettement engagées par les débiteurs.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le délai de prescription n'est pas suspendu pendant l'examen de la recevabilité de la demande de surendettement par la commission. De plus, le recours formé par la banque contre la décision de recevabilité de sa saisine ne constitue pas une demande en justice de nature à interrompre le délai de prescription.

Portée : La Cour de cassation confirme que la mise en œuvre du recours de la banque contre la décision de recevabilité de sa saisine par la commission de surendettement n'a pas interrompu le cours de la prescription des créances. Ainsi, l'action en recouvrement de la banque et de la société Casden est déclarée prescrite.

Textes visés : Articles 2240, 2241, 2242 du code civil ; articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-3-1 du code de la consommation.

Articles 2240, 2241, 2242 du code civil ; articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-3-1 du code de la consommation.

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