Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 mars 2016, porte sur la prescription de l'action en recouvrement des cotisations de sécurité sociale. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la prescription quinquennale de l'action en recouvrement s'applique rétroactivement aux contraintes signifiées avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
Faits : L'URSSAF d'Alsace a fait délivrer à M. G trois contraintes pour le recouvrement de cotisations de sécurité sociale impayées. Ces contraintes ont été signifiées respectivement les 21 juin 2000, 26 mai 2000 et 30 mars 2001.
Procédure : L'URSSAF a présenté une requête en saisie des rémunérations de M. G devant le tribunal d'instance de Colmar. Le tribunal a déclaré irrecevable la requête en saisie des rémunérations, considérant que la prescription quinquennale de l'action en recouvrement était acquise pour les contraintes signifiées avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la prescription quinquennale de l'action en recouvrement s'applique rétroactivement aux contraintes signifiées avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'URSSAF d'Alsace. Elle considère que les contraintes litigieuses, relevant initialement de la prescription trentenaire, sont soumises à la prescription triennale à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. La prescription étant acquise antérieurement à la signification du commandement aux fins de saisie-vente, la requête en saisie des rémunérations est irrecevable.
Portée : La Cour de cassation confirme que la prescription quinquennale de l'action en recouvrement s'applique aux contraintes signifiées avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Ainsi, les contraintes relevant initialement de la prescription trentenaire sont soumises à la prescription triennale à compter du 19 juin 2008.
Textes visés : Article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, articles 2222 et 2224 du code civil.
Article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, articles 2222 et 2224 du code civil.