Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 mars 2016, porte sur la responsabilité de différents acteurs dans le cadre d'une procédure de partage de communauté. Les demandeurs, M. et Mme R, contestent la décision de la cour d'appel de Versailles qui les a déboutés de leurs demandes en dommages-intérêts dirigées contre plusieurs parties, dont la CARPA de l'Essonne, la société notariale SCP Gilles Rouche, et l'avocate de l'ex-épouse de M. R, Mme U.
Faits : Après une saisie-attribution et des saisies conservatoires, M. et Mme R ont obtenu par un jugement du 27 avril 2006 l'annulation d'un acte de partage de communauté et la condamnation de la SCP notariale à une indemnité réparatrice. Par la suite, les fonds consignés ont été débloqués en faveur de Mme U, l'ex-épouse de M. R, ce qui a conduit les demandeurs à assigner plusieurs parties en réparation de leur préjudice.
Procédure : M. et Mme R ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles. Ils invoquent plusieurs moyens de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement apprécié la responsabilité des différentes parties dans le litige.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. et Mme R. Elle confirme la décision de la cour d'appel de Versailles qui les a déboutés de leurs demandes en dommages-intérêts dirigées contre la CARPA de l'Essonne, la SCP notariale et l'avocate de Mme U.
Portée : La Cour de cassation considère que la responsabilité de la CARPA de l'Essonne ne peut être recherchée au titre des obligations pesant sur le tiers saisi. Elle estime également que la SCP notariale n'a pas commis de faute en sollicitant l'homologation d'un état liquidatif erroné. Enfin, elle estime que Mme U n'a pas commis de faute en exécutant un jugement exécutoire.
Textes visés : Article 1382 du Code civil, article 16 du Code de procédure civile, articles 29, 43 et 74 de la loi du 9 juillet 1991, article 74 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, article 1351 du Code civil.
Article 1382 du Code civil, article 16 du Code de procédure civile, articles 29, 43 et 74 de la loi du 9 juillet 1991, article 74 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, article 1351 du Code civil.