Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 mai 2018, concerne une affaire opposant la société Les X... à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France. La question soulevée est celle de la recevabilité des conclusions tardives de la société Les X... et de la condamnation de celle-ci au paiement d'une somme d'argent.
Faits : La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France a relevé appel d'un jugement du tribunal de grande instance qui avait déclaré irrecevable comme prescrite son action en remboursement d'un prêt contre la société Les X....
Procédure : La société Les X... a signifié des conclusions le 27 novembre 2014. La cour d'appel a écarté ces conclusions comme tardives et a condamné la société Les X... au paiement de certaines sommes.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en déclarant les conclusions de la société Les X... irrecevables comme tardives.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Les X... Elle considère que la cour d'appel a eu raison de déclarer d'office irrecevables les conclusions tardives de la société Les X... Elle rappelle que si le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 911 du code de procédure civile, la cour d'appel peut également relever d'office cette fin de non-recevoir.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la cour d'appel peut déclarer d'office irrecevables des conclusions tardives, même si cette compétence est normalement réservée au conseiller de la mise en état. Cette décision rappelle l'importance du respect des délais procéduraux.
Textes visés : Code de procédure civile, articles 909, 911 et 914.
Code de procédure civile, articles 909, 911 et 914.