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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 janvier 2013, porte sur l'application du droit de renonciation dans le cadre d'un contrat d'assurance conclu à distance.

Faits : La société Car & Boat média, titulaire de la marque La Centrale, propose à ses clients propriétaires de véhicules d'occasion un service payant de diffusion d'annonces ainsi qu'une assurance couvrant les coûts de réparation en cas d'avarie mécanique. Le demandeur, M. X, a souscrit un contrat d'assurance "garantie mécanique" auprès de la société Garantie System, agissant en tant que mandataire de la société Covea Fleet (l'assureur). Après avoir exercé son droit de rétractation, M. X a assigné la société Garantie System en remboursement de la prime.

Procédure : Le jugement attaqué a débouté M. X de ses demandes. M. X a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le droit de renonciation s'applique aux contrats exécutés intégralement par les parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de rétractation.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement attaqué. Elle estime que le juge de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision en ne constatant pas que le contrat avait été exécuté intégralement par les parties à la demande expresse du consommateur.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le droit de renonciation ne s'applique pas aux contrats exécutés intégralement par les parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de rétractation. Ainsi, dans le cas présent, le demandeur ayant souscrit et payé la prime en toute connaissance de cause, sans exercer son droit de rétractation, le contrat d'assurance était exécuté intégralement et le droit de renonciation ne pouvait plus s'appliquer.

Textes visés : Article L. 112-2-1 du code des assurances.

Article L. 112-2-1 du code des assurances.

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