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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 janvier 2013, concerne la procédure devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la Cour nationale peut statuer au fond en l'absence des parties.

Faits : Mme X..., épouse Y..., a contesté une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis concernant son taux d'incapacité permanente partielle. Le tribunal du contentieux de l'incapacité a maintenu le taux à 10% et a rejeté son recours.

Procédure : Mme X... a interjeté appel devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. Lors de l'audience, ni Mme X... ni la caisse n'étaient présentes ou représentées. La Cour nationale a constaté cette absence et a énoncé qu'elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel. Elle a confirmé le jugement déféré.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la Cour nationale peut statuer au fond en l'absence des parties.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour nationale. Elle a considéré que la Cour nationale, en statuant au fond sans être requise par l'intimée et en l'absence de moyen d'appel de l'appelante, a violé les textes applicables.

Portée : La Cour de cassation rappelle que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties doivent comparaître en personne et présenter leurs observations orales ou écrites. En l'absence de comparution ou de représentation des parties, la Cour ne peut pas statuer au fond. Cette décision souligne l'importance du respect des règles de procédure et de la présence des parties lors des audiences.

Textes visés : Article R. 143-26 du code de la sécurité sociale (alors applicable), article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile.

Article R. 143-26 du code de la sécurité sociale (alors applicable), article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile.

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