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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 janvier 2013, porte sur la prescription de l'action subrogatoire en remboursement des prestations versées à la victime par un organisme de sécurité sociale.

Faits : M. X a été victime d'une tentative de meurtre avec préméditation commise par MM. Y et Z. La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 26 novembre 1993. La commission d'indemnisation des victimes d'infractions a alloué à M. X une certaine somme en réparation de ses préjudices. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie (la caisse) a fait assigner M. Y par acte du 11 décembre 2008 pour obtenir le remboursement des prestations versées à la victime.

Procédure : La cour d'appel de Chambéry a déclaré recevable l'action subrogatoire en paiement engagée par la caisse et a condamné M. Y à verser diverses sommes au titre des débours et des frais de gestion. M. Y a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action subrogatoire en remboursement des prestations versées à la victime par un organisme de sécurité sociale est soumise à la prescription décennale prévue par l'article 2270-1 du code civil.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle déclare irrecevable la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie en remboursement des prestations versées à M. X. Elle condamne la caisse aux dépens.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'action subrogatoire en remboursement des prestations versées à la victime par un organisme de sécurité sociale est soumise à la prescription décennale prévue par l'article 2270-1 du code civil. Elle précise que cette prescription court à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. En l'espèce, la date de consolidation de l'état de la victime ayant été fixée au 26 novembre 1993, le délai de prescription décennale était écoulé au moment de la demande en justice, rendant ainsi l'action de la caisse irrecevable.

Textes visés : Article 2270-1 du code civil.

Article 2270-1 du code civil.

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