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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 décembre 2015, concerne la question de la recevabilité d'une demande de révision des modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale.

Faits : Mme X a été vendeuse extra dans le secteur de l'ameublement pour plusieurs employeurs de 1992 à 2006. Elle a demandé à l'URSSAF du Limousin la révision des modalités de calcul de ses cotisations plafonnées afin d'obtenir la revalorisation de sa pension d'invalidité et de sa retraite. Elle a ensuite saisi une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : L'arrêt attaqué a retenu que Mme X avait qualité à agir puisqu'elle avait un intérêt à la révision de l'assiette de ses cotisations de sécurité sociale.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si Mme X avait la qualité de cotisante et si sa demande adressée à l'URSSAF était recevable.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges. Elle estime que la demande de Mme X est irrecevable car elle n'a pas la qualité de cotisante.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'employeur est seul redevable des cotisations de sécurité sociale et que Mme X, en tant que vendeuse extra, n'a pas la qualité de cotisante. Par conséquent, sa demande adressée à l'URSSAF est irrecevable.

Textes visés : Les articles L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale sont invoqués pour établir que l'employeur est seul redevable des cotisations et responsable de leur versement à l'organisme de recouvrement.

Les articles L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale sont invoqués pour établir que l'employeur est seul redevable des cotisations et responsable de leur versement à l'organisme de recouvrement.

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