Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 décembre 2015, porte sur la cotation des séances de soins infirmiers à domicile et sur l'approbation tacite de la caisse d'assurance maladie concernant la cotation des actes.
Faits : La caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier réclame à M. X, infirmier libéral, le remboursement d'un indu correspondant à la facturation de séances de soins infirmiers dispensés entre avril 2007 et février 2008.
Procédure : M. X a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester cette réclamation.
Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si la cotation des séances de soins infirmiers à domicile peut être inférieure à une demi-heure et si le silence gardé par la caisse vaut approbation tacite de la cotation proposée par le praticien.
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en retenant que la durée des séances de soins infirmiers ne peut pas être inférieure à une demi-heure et que le silence gardé par la caisse ne vaut pas approbation tacite de la cotation proposée par le praticien.
Portée : La cour de cassation rappelle que la cotation des séances de soins infirmiers à domicile est forfaitaire et inclut l'ensemble des actes réalisés par l'infirmier pendant la séance, ainsi que la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison. Elle précise également que la différence de durée des séances ne peut être que de quelques minutes et que le praticien doit apprécier la durée des soins nécessités par l'état du patient lors de la prescription. Enfin, la cour de cassation affirme que le silence gardé par la caisse ne vaut pas approbation tacite de la cotation proposée par le praticien.
Textes visés : Article 11, paragraphe II, du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ; article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; article R. 4311-5 du code de la santé publique.
Article 11, paragraphe II, du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ; article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; article R. 4311-5 du code de la santé publique.