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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 décembre 2015, porte sur la question de l'opposabilité à l'employeur d'une décision de prise en charge d'un accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie.

Faits : M. X, salarié de la société Adecco, a été victime d'un accident le 27 mars 2008. La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. La société Adecco a contesté l'opposabilité de cette décision, arguant du fait que la caisse n'avait pas procédé à une instruction du dossier malgré les réserves émises.

Procédure : La société Adecco a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la décision de la caisse de prise en charge de l'accident était opposable à l'employeur malgré les réserves émises.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne. Elle a confirmé l'arrêt de la cour d'appel qui avait déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prise en charge de l'accident. La cour d'appel avait considéré que les réserves formulées par l'employeur satisfaisaient aux conditions prévues par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, car elles portaient sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident et évoquaient une cause totalement étrangère au travail.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les réserves de l'employeur doivent porter sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail pour être qualifiées de réserves au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, les réserves formulées par l'employeur satisfaisaient à ces conditions, ce qui rendait la décision de la caisse primaire d'assurance maladie inopposable à l'employeur.

Textes visés : Article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.

Article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.

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