Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 décembre 2015, porte sur l'applicabilité de la procédure de contrainte pour le recouvrement des cotisations de retraite complémentaire des indépendants dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Faits : La Caisse nationale du régime social des indépendants a fait signifier une contrainte à M. X pour le paiement des cotisations au titre du régime complémentaire d'assurance vieillesse pour les années 2004 à 2008.
Procédure : M. X a frappé d'opposition devant la juridiction compétente en matière de sécurité sociale. Le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon a annulé la contrainte.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions relatives à la procédure de contrainte pour le recouvrement des cotisations sociales sont applicables de plein droit à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle considère que les dispositions relatives à la procédure de contrainte sont applicables de plein droit à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, en l'absence de mesures d'adaptation spécifiques.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, sauf si elles relèvent de matières exclues du régime de l'application de plein droit par la loi organique ou si elles relèvent de la compétence de la collectivité en application de l'article L.O. 6414-1 du code général des collectivités territoriales. Dans le cas présent, la procédure de contrainte pour le recouvrement des cotisations sociales est applicable de plein droit à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, en l'absence de mesures d'adaptation spécifiques.
Textes visés : Article L.O. 6413-1 du code général des collectivités territoriales, articles R. 133-3 à R. 133-7 du code de la sécurité sociale.
Article L.O. 6413-1 du code général des collectivités territoriales, articles R. 133-3 à R. 133-7 du code de la sécurité sociale.