Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 décembre 2015, porte sur la question de la remise des majorations de retard pour paiement tardif de cotisations sur salaires.
Faits : La caisse de mutualité sociale agricole des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes (la caisse) a rejeté la demande de remise des majorations de retard formulée par le groupement des agriculteurs biologiques AGRIBIO 04 (le groupement) pour le paiement tardif des cotisations sur salaires du quatrième trimestre 2011.
Procédure : Le groupement a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre la décision de la caisse.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la bonne foi de l'assuré, nécessaire pour accorder la remise des majorations de retard, doit s'apprécier à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à majoration.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement rendu en dernier ressort par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Digne. Elle estime que le tribunal a violé l'article R. 741-26 du code rural et de la pêche maritime en accordant la remise des majorations de retard au groupement. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la bonne foi de l'assuré doit s'apprécier à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à majoration. Ainsi, le fait que le groupement ait régulièrement obtenu des remises de majorations de retard par le passé ne suffit pas à prouver sa bonne foi pour le retard de paiement des cotisations du quatrième trimestre 2011.
Textes visés : Article R. 741-26 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-793 du 23 juin 2009.
Article R. 741-26 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-793 du 23 juin 2009.