Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 octobre 2014, concerne la recevabilité de l'appel formé contre un jugement d'orientation en matière de saisie immobilière.
Faits : Les époux X ont interjeté appel d'un jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre. Ils ont déposé une déclaration d'appel visant les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile pour que l'affaire soit jugée à bref délai.
Procédure : Le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable par ordonnance. Les époux X ont alors déféré cette décision à la cour d'appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'appel contre un jugement d'orientation en matière de saisie immobilière devait être formé selon la procédure à jour fixe prévue par l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, ou s'il pouvait être formé selon la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé l'arrêt attaqué et a déclaré l'appel irrecevable. Elle a considéré que l'appel contre un jugement d'orientation en matière de saisie immobilière devait être formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe prévue par l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que les dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, combinées avec les articles 122 et 125 du code de procédure civile, imposent que l'appel contre un jugement d'orientation en matière de saisie immobilière soit formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe. Ainsi, tout appel formé selon une autre procédure est irrecevable.
Textes visés :
- Article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution
- Articles 122 et 125 du code de procédure civile
- Article 905 du code de procédure civile
- Article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution
- Articles 122 et 125 du code de procédure civile
- Article 905 du code de procédure civile