Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 octobre 2014, concerne la caducité de la déclaration d'appel en raison de l'irrégularité de la remise des conclusions d'appelant au greffe de la Cour d'appel et de la notification des conclusions à l'avocat de l'intimé.
Faits : La société Kim Vinh a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce la condamnant à payer diverses sommes à la société Algest. Cette dernière a invoqué la caducité de la déclaration d'appel en raison de l'absence de signification des conclusions dans le délai requis.
Procédure : La société Algest a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état la déboutant de sa contestation de la caducité de la déclaration d'appel.
Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si la déclaration d'appel est caduque en raison de l'irrégularité de la remise des conclusions au greffe de la Cour d'appel et de la notification des conclusions à l'avocat de l'intimé.
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en relevant d'office le moyen de caducité de la déclaration d'appel sans inviter les parties à présenter leurs observations. De plus, la cour d'appel a violé les textes en déclarant caduque la déclaration d'appel en raison de l'irrégularité de la remise des conclusions au greffe et de la notification des conclusions à l'avocat de l'intimé.
Portée : La cour de cassation rappelle que la caducité de la déclaration d'appel ne peut être prononcée en raison d'une irrégularité de forme affectant la notification des conclusions que si cette notification est nulle et non avenue. De plus, elle souligne que la simple transmission des conclusions par télécopie ou par voie électronique ne constitue pas une notification régulière. La cour de cassation réaffirme ainsi l'importance du respect des règles de notification dans le cadre de la procédure d'appel.
Textes visés : Article 16 du code de procédure civile, articles 908, 911, 930-1, 671 et 673 du code de procédure civile, article 6, § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme.
Article 16 du code de procédure civile, articles 908, 911, 930-1, 671 et 673 du code de procédure civile, article 6, § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme.